Agrément ESUS : ce que change la loi de simplification du 26 mai 2026

La loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique comporte, discrètement glissée dans son article 5, une disposition qui intéresse directement les structures de l’économie sociale et solidaire : la réécriture du régime d’agrément ESUS dit « de plein droit ». Décryptage d’une réforme technique, mais aux conséquences concrètes.

L’agrément « Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale », dit agrément ESUS, est un dispositif issu de la loi Hamon du 31 juillet 2014. Son objectif est à la fois simple et ambitieux : identifier, parmi les entreprises, celles qui poursuivent une utilité sociale réelle, et les orienter vers des financements dédiés, notamment l’épargne salariale solidaire.

Depuis sa création, ce dispositif repose sur deux régimes distincts.

D’un côté, les structures qui doivent démontrer qu’elles remplissent les conditions légales pour obtenir l’agrément, la voie de droit commun. De l’autre, un ensemble de structures qui en bénéficiaient automatiquement, sans avoir à faire cette démonstration, le régime dit « de plein droit ».

C’est ce second régime que la loi de simplification vient de réformer.

À compter du 1er janvier 2027, le mécanisme change de nature. Il ne s’agit plus d’un agrément automatique, mais d’une présomption. Une distinction qui peut sembler purement technique. Elle ne l’est pas.

 

I. Rappel : comment fonctionne l’agrément ESUS ?

1. La voie de droit commun

Pour la grande majorité des structures de l’ESS, associations, coopératives, sociétés commerciales ayant adopté les principes ESS, l’agrément ESUS s’obtient sur demande auprès de la DREETS du département du siège social. L’instruction du dossier vise à vérifier que cinq conditions cumulatives sont réunies :

  • la structure poursuit à titre principal un objectif d’utilité sociale, au sens de l’article 2 de la loi du 31 juillet 2014 ;
  • la charge induite par cette activité d’utilité sociale a un impact significatif sur son compte de résultat ;
  • sa politique de rémunération satisfait à des plafonds légaux (ratio de 1 à 7 pour les cinq mieux rémunérés, ratio de 1 à 10 pour le mieux rémunéré) ;
  • ses titres de capital, s’ils existent, ne sont pas admis à la négociation sur un marché financier ;
  • la condition d’utilité sociale figure expressément dans les statuts.

L’agrément est délivré pour cinq ans, renouvelable. Pour les structures de moins de trois ans d’existence à la date de la demande, la durée est réduite à deux ans.

 

2. Le régime de plein droit : une liste légale de seize catégories

Parallèlement, le II de l’article L. 3332-17-1 du Code du travail établissait une liste de seize catégories de structures bénéficiant de plein droit de l’agrément, sans avoir à démontrer les conditions 1° et 2° ci-dessus. Seules les conditions relatives au plafonnement des rémunérations (3°) et à la non-cotation (4°) leur étaient opposables.

Figuraient notamment dans cette liste :

  • les entreprises d’insertion et entreprises de travail temporaire d’insertion ;
  • les associations intermédiaires ;
  • les ateliers et chantiers d’insertion ;
  • les régies de quartier ;
  • les entreprises adaptées ;
  • les établissements et services d’accompagnement par le travail (ESAT) ;
  • les organismes agréés de logement social ;
  • les associations et fondations reconnues d’utilité publique.

La logique était celle de l’automaticité statutaire : appartenir à l’une de ces catégories suffisait. Pas de dossier à constituer, pas de démonstration à apporter sur l’utilité sociale ou l’impact financier. L’agrément découlait directement de la nature juridique de la structure.

 

II. Ce que change la loi de simplification du 26 mai 2026

1. Le nouveau texte

L’article 5, X, 7° de la loi n° 2026-403 réécrit intégralement le II de l’article L. 3332-17-1 du Code du travail. Le nouveau texte dispose :

« Pour l’obtention de l’agrément mentionné au I, est présumée satisfaire aux conditions énoncées aux 1° et 2° du même I l’entreprise de l’économie sociale et solidaire qui exerce des activités poursuivant une utilité sociale, au sens de l’article 2 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014, et qui appartient à une catégorie fixée par décret. »

Entrée en vigueur : 1er janvier 2027. D’ici là, le régime actuel reste applicable.

 

2. De l’automaticité à la présomption : une distinction qui compte

Le changement peut sembler sémantique. Il ne l’est pas.

L’agrément de plein droit produisait un effet attributif direct : la structure était agréée par le seul fait de son appartenance à une catégorie légale. Elle n’avait pas à solliciter formellement l’agrément pour les conditions 1° et 2°, elles étaient réputées acquises.

La présomption fonctionne différemment. Elle facilite la démonstration de ces deux conditions en renversant la charge de la preuve. Mais elle ne vaut pas attribution automatique de l’agrément. La structure concernée reste tenue de déposer un dossier, de satisfaire aux conditions 3° (plafonnement des rémunérations), 4° (non-cotation) et 5° (mention statutaire), et d’obtenir une décision formelle de la DREETS.

En d’autres termes : on passe d’un régime où l’on est agréé à un régime où l’on est présumé remplir deux conditions. Ce n’est pas la même chose.

 

3. Le décret : le vrai enjeu de la réforme

L’autre changement structurel tient au support des catégories éligibles. Jusqu’ici, la liste figurait dans la loi elle-même, au II de l’article L. 3332-17-1. Elle était donc stable, lisible, modifiable seulement par le législateur.

Demain, les catégories seront fixées par décret. Ce renvoi au pouvoir réglementaire n’est pas anodin. Il signifie que la liste pourra être modifiée, élargie ou réduite sans passer par le Parlement. La flexibilité gagnée en simplicité formelle s’accompagne d’une forme d’insécurité pour les structures concernées.

À la date de publication de cet article, le décret d’application n’a pas encore été publié. Plusieurs questions restent donc ouvertes : les seize catégories actuelles seront-elles toutes reprises ? Certaines seront-elles écartées ? D’autres seront-elles ajoutées, ce qui élargirait potentiellement le bénéfice de la présomption à des structures qui relevaient jusqu’ici de la voie de droit commun ?

C’est le point de vigilance principal. La portée réelle de la réforme dépendra de ce décret.

 

III. Ce qui ne change pas

1. Les conditions de fond de l’agrément

Le I de l’article L. 3332-17-1 n’est pas modifié. Les cinq conditions d’obtention de l’agrément ESUS, utilité sociale, impact sur le compte de résultat, plafonnement des rémunérations, non-cotation, mention statutaire, restent inchangées. La réforme ne touche qu’au régime probatoire de deux d’entre elles pour certaines catégories de structures.

 

2. La voie de droit commun

Pour toutes les structures qui obtenaient l’agrément par la voie de droit commun, et elles sont nombreuses : associations, coopératives, sociétés commerciales engagées, sociétés à mission relevant de l’ESS, rien ne change. Le régime de droit commun n’est pas affecté par la loi du 26 mai 2026.

 

3. Les effets de l’agrément

Obtenir l’agrément ESUS continue d’ouvrir les mêmes droits qu’avant la réforme : accès aux fonds d’épargne salariale solidaire, aux prêts à taux bonifiés, et avantage fiscal pour les investisseurs personnes physiques qui prennent une participation au capital de la structure agréée.

 

IV. Ce que les structures doivent anticiper avant le 1er janvier 2027

La date d’entrée en vigueur est différée, mais elle approche. Les structures qui bénéficiaient jusqu’ici de l’agrément de plein droit ont intérêt à préparer dès maintenant la transition vers le nouveau régime.

Vérifier la condition statutaire (5°)

L’une des conditions qui s’appliquera désormais à toutes les structures, y compris celles relevant du futur régime de présomption, est la mention expresse de l’objectif d’utilité sociale dans les statuts. Pour les structures qui bénéficiaient de l’agrément de plein droit, cette condition n’était pas exigée jusqu’ici. Il convient de vérifier les statuts actuels et, si nécessaire, de les modifier avant le 1er janvier 2027.

Surveiller la publication du décret

Dès la publication du décret fixant les catégories éligibles à la présomption, il sera indispensable de vérifier si la structure y figure. Si elle n’y est pas, elle basculera vers la voie de droit commun et devra constituer un dossier complet.

Anticiper le renouvellement des agréments en cours

Les agréments délivrés pour cinq ans sous l’ancien régime demeurent valables jusqu’à leur terme. Mais lors du renouvellement, c’est le nouveau cadre qui s’appliquera. Mieux vaut ne pas découvrir la contrainte au moment du dépôt du dossier.

 

 

Conclusion

La loi de simplification du 26 mai 2026 ne bouleverse pas l’agrément ESUS. Elle en réforme un volet précis : le régime des structures qui en bénéficiaient automatiquement. En substituant une présomption à un agrément de plein droit, et en renvoyant la liste des catégories éligibles à un décret, elle introduit davantage de souplesse réglementaire — mais aussi davantage d’incertitude.

Pour les structures concernées, le message est clair : il ne s’agit pas d’attendre et nous invitons leurs dirigeants à vérifier les statuts, surveiller le décret et anticiper les éventuels renouvellements.

 

Notes

(1) Loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique, art. 5, X, 7°, JO du 27 mai 2026.

(2) Article L. 3332-17-1 du Code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2026-403.

(3) Loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, art. 1er et art. 2.

(4) Le décret d’application fixant les catégories éligibles à la présomption n’avait pas encore été publié à la date de rédaction de cet article (juin 2026).